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Droit de la Sécurité sociale et du handicap : compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière d’indemnisation du préjudice corporel et disparition du TASS et du TCI.

Publié le : 12/02/2018 12 février févr. 02 2018

Au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2019, le tribunal de grande instance aura une compétence exclusive en matière d’indemnisation des préjudices corporels, notamment dans le cadre du contentieux de la Sécurité sociale, et cela conformément aux dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle du 18 novembre 2016 (articles 12 et 14).
 
Cette réforme judiciaire intervient dans le prolongement de la remise d’un rapport conjoint de l'inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des affaires sociales du mois de février 2016 concluant à la nécessité de transférer le contentieux de la sécurité sociale vers le TGI.
 
Il convient au préalable de préciser que les articles des Codes cités ci-après sont ceux qui seront applicables une fois que les dispositions des articles 12 et 14 de la loi seront entrée en vigueur, soit, sauf exception, à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard le 1ᵉʳ  janvier 2019.
 
I- Compétences
La loi de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle du 18 novembre 2016 s’inscrit dans une volonté d’unifier les compétences juridictionnelles relatives au préjudice corporel au sein d’une unique juridiction, le tribunal de grande instance.
 
Les préjudices corporels peuvent être provoqués à la fois par des accidents, aussi bien de la circulation, de la vie ou du travail, mais également par des pathologies évolutives et des handicaps. 
 
Ils peuvent faire l’objet d’une demande visant soit à obtenir une indemnisation de la part du responsable, soit à obtenir le versement d’une prestation sociale.
 
I-I- Les recours en responsabilité (Art. L. 211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Aujourd’hui, les tribunaux d’instance sont compétents pour connaître tous les litiges dont l’enjeu financier est inférieur à 10.000 euros.

La loi du 18 novembre 2016 vient limiter cette compétence en excluant de celle-ci les litiges relatifs à l’indemnisation des préjudices corporels.

En effet, elle créé l’article L. 211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui précise que « le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel », et vient ainsi donner à cette juridiction une compétence de principe dans ce domaine.

Par ailleurs, elle prévoit que ce transfert de compétence sera applicable à compter du 1ᵉʳ  mai 2017.

Par conséquent, à compter de cette date, les demandes en réparation d’un préjudice corporel devront être formulées devant le tribunal de grande instance, même si elles sont inférieures à 10.000 euros.

II-II- Les contestations des décisions des caisses de la Sécurité sociale et de la MDPH (Art. L142-1 et s. du Code de la Sécurité sociale ; Art. L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire)
Pour rappel, le Code de la Sécurité sociale distingue le contentieux général de la Sécurité sociale, de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), et le contentieux technique de la Sécurité sociale, de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI).

La loi du 18 novembre 2016 maintient cette distinction des contentieux mais unifie leur traitement en le confiant à une seule et même juridiction : des tribunaux de grande instance spécialement désignés.

En effet, l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire, créé par cette loi, prévoit que « des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 

1° des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale ; 
2° des litiges relevant du contentieux technique de la Sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article... » 

De plus, les contestations des décisions de la MDPH, qui sont aujourd’hui de la compétence du TCI vont également être transférées au tribunal de grande instance spécialement désigné.

Ces juridictions seront désignées par décret pris en Conseil d’État, elles devraient être au nombre d'une par département selon le garde des Sceaux.

Par conséquent, le TASS et le TCI disparaitront au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions et l’ensemble des procédures en cours devant ceux-ci sera transférée au tribunal de grande instance spécialement désigné.

II- Organisation (Art. L218-1 et s. du Code de l’organisation judiciaire)
Les tribunaux de grande instance spécialement désignés devront adopter une formation spécifique pour connaitre des litiges évoqués précédemment.

En effet, cette formation devra être collégiale et composée d’un magistrat et de deux assesseurs, l’un représentant des travailleurs salariés, l’autre représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

Lorsque la juridiction connaitra un litige concernant un membre de la profession agricole, les assesseurs présents devront appartenir à cette même profession.

La loi introduit un encadrement strict du statut des assesseurs et leur impose notamment des obligations d’indépendance, d’impartialité, de dignité et de probité.

III- Recours préalables obligatoires (Art. L.142-4 et s. du Code de la Sécurité sociale)
Avant toute contestation devant le tribunal de grande instance spécialement désigné, un recours administratif ou médical préalable devra être formé dans les conditions prévues aux termes d’un décret en Conseil d’État non publié à ce jour.

III-I- Le recours administratif préalable obligatoire
En effet, selon l’article L.142-4 du Code de la Sécurité sociale, les litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale devront faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.

Ces dispositions devant être précisées par décret, nous ne savons pas aujourd’hui si la saisine de la commission des recours amiables va simplement devenir obligatoire avant tout contentieux, ou si une nouvelle autorité, plus indépendante, va être créée afin de connaitre ces recours préalables.

III-II- Le recours médical préalable obligatoire
Selon l’article L.142-5 du Code de la Sécurité sociale, les litiges relevant du contentieux technique doivent faire l’objet d’un recours préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal de grande instance spécialement désigné.

Les conditions de ce recours devront également être précisées aux termes d’un décret.

Cependant, il ressort du rapport conjoint de l’IGSJ et de l’IGAS, ainsi que des travaux parlementaires, que ce recours préalable ne sera pas étudié par la CRA mais par une commission médicale ad hoc.

Cette commission sera, contrairement à la CRA, compétente pour se prononcer sur les éléments médicaux.

Elle aura également pour objet de remplacer l’examen technique qui est aujourd’hui réalisé lors de l’audience par les médecins consultant des formations de jugement du TCI.

En effet, un tel examen à l’audience ne sera désormais matériellement plus possible devant le TGI.

Par conséquent, en l’absence d’un examen médical automatique à l’audience du TGI, il est à craindre que le rapport de l’autorité compétente pour connaitre du recours médical préalable soit pris en considération par le TGI de la même manière que l’avis du médecin consultant de la formation de jugement peut être aujourd’hui pris en considération par le TCI.

Il est donc important de rester attentif aux modalités qui seront définies par décret et de vérifier que l’assuré, ou la personne handicapée, pourra faire valoir ses pièces médicales et participer à un débat technique contradictoire lors de l’étude de son recours médicale préalable.

Il ne faudra en aucun cas que ce recours médical préalable se limite à un simple réexamen de la demande de l’assuré par le praticien conseil de la caisse ou par le médecin de la MDPH.

En effet, les contestations portant sur des évaluations de taux et/ou sur la capacité à travailler, telles que celles couramment soulevées en cas de contestation de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé ou d’une pension d’invalidité devront pouvoir être argumentées par l’auteur du recours.

La création d’une commission indépendante de l’organisme ayant rendu la décision contestée, chargée d’instruire ces recours médicaux préalables, serait naturellement favorable aux intérêts de l’assuré ou de la personne handicapée.

IV- Secret médical (Art. L. 142-6 et L. 142-7 du Code de la Sécurité sociale)
Aujourd’hui, le secret médical interdit au service médical de la Caisse de Sécurité sociale et à la MDPH d’adresser les éléments médicaux qu’elle a en sa possession directement au TCI.

De ce fait, c’est l’assuré ou la personne handicapé qui doit solliciter de la Caisse ces éléments puis les communiquer au TCI, ce qui complexifie d’avantages les procédures.

Afin de simplifier les échanges, la loi précise que, dans le cadre du recours médical préalable, le praticien-conseil de la Caisse dont la décision est contestée devra transmettre à l’autorité compétente pour connaitre le recours médical préalable « l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision», sans qu’il puisse lui opposer le secret médical.

Il en est de même pour le recours préalable concernant une décision de la MDPH.

Cette mesure aura pour effet de simplifier la procédure puisqu’elle permettra à la Caisse d’adresser directement les éléments médicaux à l’autorité compétente pour connaitre le recours médical préalable.

V- Expertise (Art. 143 et 144 du Code de procédure civile, Art. L. 124-10 du Code de la Sécurité sociale)
Contrairement à la composition actuelle du TCI, la formation collégiale ne comporte pas de médecin consultant.

En fonction des modalités relatives au recours médical préalable qui seront mises en place, il sera peut-être nécessaire de solliciter du TGI la réalisation d’une expertise médicale.

En effet, le TGI a la capacité d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale, notamment lorsqu’il ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer.

Par conséquent, si le recours préalable ne permet pas une discussion contradictoire et constitue simplement une nouvelle étude du dossier par le praticien-conseil, il sera nécessaire de solliciter une expertise médicale dès lors que l’assuré, ou la personne handicapée, contestera les conclusions du praticien-conseil.

Pour faciliter cette nouvelle procédure d’expertise, la loi prévoit que l’autorité compétente pour connaitre le recours médical préalable doit transmettre à l’expert désigné par le tribunal l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision.

VI- Représentation (Art. L.142-9 du Code de la Sécurité sociale)
Les législateurs ont entendu maintenir la capacité des parties à se défendre elles-même devant le TGI spécialement désigné telle qu’elle existe aujourd’hui devant le TASS et le TCI.

VII- Appel (Art. L.311-15 du Code de l’organisation judiciaire)
Des cours d'appel spécialement désignées seront compétentes pour statuer sur les appels formés à l’encontre des décisions rendues par les TGI spécialement désignés.

En résumé, à compte du 1ᵉʳ  janvier 2019, toute personne qui contestera une décision de sa caisse de Sécurité sociale (attribution d’une pension d’invalidité, contestation d’un taux d’incapacité…), ou de la MDPH (refus d’AAH, de PCH, d’AEEH, d’orientation scolaire, d’AVS…) devra formuler son recours devant le tribunal de grande instance après avoir exercé un recours préalable obligatoire purement médical.

Au regard du caractère technique de ce contentieux qui implique une parfaite connaissance des modalités d’expertise et du fonctionnement de l’évaluation des préjudices corporels, et de l’utilisation des barèmes de la Sécurité sociale, nous ne pouvons que conseiller aux personnes handicapées ou invalides de se faire assister par un avocat ayant l’expérience de ce type de litige, et cela aussi bien lors de la phase du recours préalable obligatoire que lors de la procédure par devant le TGI.

Le Cabinet CHOTARD & ASSOCIÉS représente et assiste déjà de nombreux clients dans le cadre de recours en indemnisation des préjudices corporels et dans le cadre des contestations des décisions des caisses de Sécurité sociale et de la MDPH.
Me Nicolas THELOT

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