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La personne qui a besoin d'être assistée ou contrôlée afin d'assurer la protection de sa personne ou de son patrimoine, peut faire l'objet d'une mesure de protection.

La mesure de protection s'applique aux mineurs et aux majeurs. 

Il existe trois mesures de protection qui vont crescendo : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

A ces mesures de protection s’ajoute le mandat de protection future permettant à une personne d’anticiper sa vulnérabilité et de choisir son mandataire.

Quelle est la procédure à mettre en œuvre ?

La demande de mise sous protection doit émaner de l'une des personnes limitativement énumérées par l'article 430 du Code civil.

Dans tous les cas, à la demande doit être joint un certificat médical d'un médecin figurant sur une liste établie par le Procureur de la République.

S’il faut un certificat médical pour saisir le juge des tutelles, on peut saisir le procureur de la République sans ce certificat.

Le tribunal compétent est celui de la résidence habituelle de la personne ou, en cas de tutelle, celui du domicile du tuteur.

La personne doit être auditionnée sauf exception, ainsi que le requérant.

Le procureur de la République reçoit le dossier et donne son avis avant le jugement.

En matière de curatelle et de tutelle, la décision est rendue pour 5 ans maximum.

Le juge peut nommer plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs. Il peut également nommer un subrogé-curateur ou subrogé-tuteur ainsi qu’un curateur ad hoc ou un tuteur ad hoc.

Les auditions et audiences ont toujours lieu hors la présence du public (on dit que c’est « à huis clos »).
Il n’y a pas de présence obligatoire d’avocat.

La décision du juge peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel. Le délai pour faire appel est de quinze jours avec dépôt d’un mémoire motivé. C’est un délai très bref.

Les mesures de tutelle et de curatelle sont portées en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Chaque année, le protecteur doit remettre les comptes de gestion au greffer en chef du tribunal d’instance ainsi qu’à la personne protégée.

Sont préservés, au profit de la personne, ses comptes bancaires et son logement. Restent toujours à la disposition du majeur protégé certains droits personnels.
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Qu’est ce que la sauvegarde de justice ?

Dans la sauvegarde de justice, le majeur protégé conserve sa capacité juridique mais les actes qu’il accomplit peuvent être annulés plus facilement. Elle ne peut durer qu’un an renouvelable une fois.

Il existe trois sauvegardes de justice :
  • une médicale
  • une procédurale
  • une dite maintenant mesure de protection
Les sauvegardes de justice sont prononcées par le procureur de la République ou par le juge des tutelles (qui peut nommer un mandataire spécial à l’effet d’accomplir certains actes, même de disposition).
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Qu’est-ce que la curatelle ?

Dans la curatelle, le curatélaire est assisté d’un ou plusieurs curateurs.  (co curateurs ou curateurs ad hoc). S’il accomplit seul les actes d’administration, c’est avec l’assistance du  ou des curateurs qu’il accomplit les actes de disposition.

Il  existe trois curatelles :
  • la curatelle simple
  • la curatelle aménagée
  • la curatelle renforcée : dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus du majeur et assure le règlement des dépenses.
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Qu’est-ce que la tutelle ?

La tutelle, est la mesure la plus contraignante car le tutélaire est représenté dans tous ses actes patrimoniaux par le tuteur (ou les co-tuteurs, subrogés tuteurs et tuteurs ad hoc). En revanche, il conserve son droit de vote (sauf décision en sens contraire du juge des tutelles) et celui de rédiger, sous certaines conditions, son testament.

Il existe deux tutelles :
  • une tutelle sans conseil de famille, donc avec un ou plusieurs tuteurs ou/et subrogés tuteurs
  • une tutelle avec conseil de famille. Dans cette dernière hypothèse, il faut aussi distinguer entre la tutelle avec conseil de famille présidée par le juge des tutelles de celle sans sa présence
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Qu’est-ce que le mandat de protection future ?

Le mandat de protection future a pour objet de permettre à une personne qui est saine d’esprit de prendre ses dispositions pour le moment où elle ne le serait plus.

Le mandant peut nommer un ou plusieurs mandataires, le mandat peut porter sur sa personne et sur ses biens, ou uniquement sur sa personne ou uniquement sur les biens.
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Quelle forme doit prendre le mandat de protection future ?

Il existe deux formes de mandat : le mandat sous forme d’acte authentique (passé devant le notaire) et le mandat sous seing privé.

L’acte authentique

L’acte authentique est obligatoire quand le mandat est établi par un ou des parents pour leur enfant dont ils ont la charge. Il s’appliquera quand ils seront dans l’impossibilité de continuer d’assumer cette charge (tutelle, curatelle,  mandat de protection future pour eux-mêmes ou décès).

Il peut aussi être établi pour soi-même.

Dans un mandat par acte authentique, le mandataire a les pouvoirs d’administration et de disposition. Les comptes sont vus chaque année par le notaire rédacteur qui a un devoir de vigilance

L’acte sous seing privé.

Il existe deux formes de mandat de protection future sous seing privé :
  • - celui qui est établi et contresigné par l’avocat, qui est libre dans son contenu
  • - celui qui est établi sans l’assistance d’un avocat, qui doit alors impérativement respecter le nouvel décret du 23 décembre 2009 qui a modifié celui de 2007 sur la question.
Dans les deux cas de mandat sous seing privé, le mandataire n’a que des pouvoirs d’administration.

Dans un mandat sous seing privé, il doit être obligatoirement prévu, en sus du ou des mandataires, un contrôleur pour vérifier une fois par an les actions du ou des mandataires.
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Quelle est la procédure à mettre en œuvre pour donner ses effets au mandat de protection future ?

Pour rendre le mandat effectif, il faut l’enregistrer au greffe du tribunal du lieu de la résidence du majeur mandant (auteur de l’acte), en sa présence (sauf exception) et accompagné du ou des mandataires désignés dans le mandat de protection future, avec joint un certificat médical circonstancié d’un médecin choisi.

Dès l’enregistrement effectué, le mandat s’exécute et le ou les mandataires ont l’obligation de faire établir un inventaire dans les trois mois.

C’est alors que des conflits apparaissent, souvent initiés par  un ou des membres de la famille qui découvrent qu’ils ne sont pas les mandataires, alors qu’ils auraient pu avoir antérieurement une procuration.

On remarque qu’une autre source de contentieux naît des établissements financiers qui ignorent encore parfois ce nouvel outil et réclament, avant d’exécuter un acte, l’autorisation du juge des tutelles.
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