Quels sont les critères permettant l’indemnisation des conséquences d’un accident de la circulation ?
La loi « Badinter » pose plusieurs critères cumulatifs nécessaire à la mise en œuvre du régime spécial d’indemnisation des accidents de la circulation.
L’existence d’un « accident de la circulation »
Un « accident de la circulation » constitue tout événement soudain et fortuit, présentant un lien avec la circulation.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, un accident de la circulation peut tout aussi survenir sur une voie privée que sur une voie ouverte au public.
Selon la jurisprudence la notion d’accident de la circulation s’entend aussi bien des accidents survenus sur
une voie privée que sur une voie ouverte au public, en présence d’un
véhicule en mouvement ou en stationnement.
Un véhicule terrestre à moteur (V.T.A.M.)
La notion de véhicule terrestre à moteur est définie par l’article L.211 du Code des Assurances comme «
tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.»
Ne sont pas considérés comme des véhicules terrestre à moteur les moyens de transport non terrestres (ex : avion, bateau), les véhicules non motorisés (ex: bicyclette, trottinette, ski), ou encore par des véhicules circulant sur des voies propres (ex: train, tramway).
L’implication d’un véhicule terrestre à moteur
Le véhicule terrestre à moteur doit être « impliqué » dans la survenue de l’accident.
La jurisprudence considère la notion d’implication comme plus large que la notion de causalité directe.
Ainsi elle estime que le fait qu’un véhicule soit « intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident », soit « intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident », ou ait « joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident » suffit à retenir son implication.
Un accident peut être qualifié d’accident de la circulation même s’il n’y a eu aucun contact avec le véhicule terrestre à moteur et même si le véhicule terrestre à moteur était stationné et immobile.
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