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La victime d'un accident de la circulation présente généralement de nombreux préjudices corporels dont l'évaluation est primordiale et conditionne une indemnisation intégrale.

Me THELOT est en mesure d’assister et de représenter les victimes d’accident de la circulation dans le cadre de l'indemnisation de leurs préjudices, et cela aussi bien dans la phase amiable (expertise amiable, négociation directe avec l'assureur du responsable, négociation avec le F.G.A.O.) que dans la phase judiciaire (expertise judiciaire, contre-expertises, juridictions pénales, civiles, CIVI...).

Quelles sont les dispositions légales qui régissent les accidents de la circulation ?

Les accidents de la circulation sont la principale source de dommages corporels d’origine accidentelle en France.
Jusqu’en 1985, aucune loi particulière ne régissait l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dont la réparation devait être recherchée sur le seul fondement du droit commun de la responsabilité, à savoir les articles 1382 et suivants du Code civil.

Depuis l’adoption de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « Loi Badinter », le régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation n’est plus régi par le droit commun de la responsabilité civile.

Cette loi a créé un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de circulation, nettement plus protecteur des victimes et contraignant pour les assureurs des responsables.
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Quels sont les critères permettant l’indemnisation des conséquences d’un accident de la circulation ?

La loi « Badinter » pose plusieurs critères cumulatifs nécessaire à la mise en œuvre du régime spécial d’indemnisation des accidents de la circulation.

L’existence d’un « accident de la circulation »
Un « accident de la circulation » constitue tout événement soudain et fortuit, présentant un lien avec la circulation.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, un accident de la circulation peut tout aussi survenir sur une voie privée que sur une voie ouverte au public.

Selon la jurisprudence la notion d’accident de la circulation s’entend aussi bien des accidents survenus sur une voie privée que sur une voie ouverte au public, en présence d’un véhicule en mouvement ou en stationnement.

Un véhicule terrestre à moteur (V.T.A.M.)
La notion de véhicule terrestre à moteur est définie par l’article L.211 du Code des Assurances comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée

Ne sont pas considérés comme des véhicules terrestre à moteur les moyens de transport non terrestres (ex : avion, bateau), les véhicules non motorisés (ex: bicyclette, trottinette, ski), ou encore par des véhicules circulant sur des voies propres (ex: train, tramway).

L’implication d’un véhicule terrestre à moteur
Le véhicule terrestre à moteur doit être « impliqué » dans la survenue de l’accident.

La jurisprudence considère la notion d’implication comme plus large que la notion de causalité directe.

Ainsi elle estime que le fait qu’un véhicule soit « intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident », soit « intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident », ou ait « joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident » suffit à retenir son implication.

Un accident peut être qualifié d’accident de la circulation même s’il n’y a eu aucun contact avec le véhicule terrestre à moteur et même si le véhicule terrestre à moteur était stationné et immobile.
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Un conducteur impliqué dans un accident peut-il s’exonérer de sa responsabilité ?

La loi « Badinter » restreint les causes d’exonération dont peut se prévaloir le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident.

Ainsi, la force majeure (ex: conditions climatiques) ou le fait d’un tiers ne sont pas opposables à la victime.

Seule la faute de la victime peut permettre l’exonération totale ou partielle de la responsabilité du conducteur.

Pour les victimes non conductrices (ex: piéton, passager, cycliste), si celle-ci est âgée de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80%, seule la recherche volontaire du dommage pourra lui être opposée pour limiter son indemnisation (ex: suicide, mutilation volontaire) ;

Pour les autres victimes non conductrices, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation pourra lui opposer, outre la recherche volontaire du dommage, sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

La faute inexcusable est entendue de manière très stricte par la Cour de Cassation. Il s’agit de « la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.»

En revanche, toute faute ayant eu un rôle dans le dommage pourra être opposée à la victime conductrice pour limiter ou exclure son indemnisation.
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Quelles sont les démarches à effectuer après un accident ?

Si elle est en état de le faire, les victimes d’un accident de la circulation doivent remplir un constat amiable puis informer sa compagnie d’assurance assurant sa responsabilité civile ou automobile de la survenue de l’accident au plus tard dans les 5 jours. 

Il est important que la victime envoie à sa compagnie d’assurance, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration d’accident indiquant le numéro de son contrat d’assurance, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, et le cas échéant, les noms et adresses des témoins.

Dès cette étape, il est primordial que la victime prenne l’attache d’un Avocat afin d’être assisté dans le cadre des discussions amiables qui vont suivre.

Il est important de veiller à ce que, dans sa première correspondance, l’assureur du véhicule informe la victime de la possibilité d’obtention du procès-verbal de police ou de gendarmerie et de sa liberté de se faire assister d’un Avocat.

A défaut, la transaction qui pourrait intervenir pourra être déclarée nulle.

L’accompagnement par un Avocat est essentiel d’autant plus que la compagnie d’assurance peut imposer à la victime une expertise médicale réalisée par l’un de ses Médecins-Conseil en la convoquant 15 jours au moins avant la date de l’examen.

Le rapport d’expertise médicale doit être transmis à l’assureur, à la victime, et éventuellement au médecin qui a assisté la victime sous un délai de 20 jours.
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Que faire si l’on conteste les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le médecin-conseil de l’assureur ?

Si la victime conteste les conclusions du médecin-conseil de l’assureur, il lui est possible de solliciter, en référé, la réalisation d’une expertise judiciaire par devant le Tribunal.

L’inconvénient de cette procédure est que, si la victime ne dispose pas d’un contrat de protection juridique, elle se verra, dans la plupart des cas, contrainte de régler une avance à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire (généralement comprise entre 800,00 et 1 500,00 euros).

L’avantage de cette procédure réside dans le fait que l’Expert judiciaire et indépendant et impartial. Il n’est pas employé par l’assureur contrairement au médecin-conseil.

De plus, les opérations d’expertise sont dites contradictoire, c’est-à-dire que l’ensemble des éléments soumis à l’expert judiciaire doit être communiqué à l’intégralité des parties.
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Quel est le délai imparti à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation ?

L’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident

Le délai d’offre d’indemnisation peut cependant être suspendu pour différentes raisons (ex : absence de transmission de pièces à l’assureur en temps utile).

L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.

L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.

Si la victime est un mineur ou un majeur protégé, le projet d’offre d’indemnisation doit au préalable être remis au Juge des Tutelles pour approbation.

En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers.
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Quelle est la sanction en cas de retard dans la présentation de l’offre d’indemnisation ?

La loi « Badinter » permet de sanctionner les compagnies d’assurances qui ne soumettent pas d’offre d’indemnisation aux victimes dans les délais impartis, ou qui soumettent des offres dérisoires.

Ainsi, le Code des Assurances prévoit que le montant total de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
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Quelle est la conséquence d’une acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation ?

En cas d’acceptation de l’offre, la victime régularise le procès-verbal transactionnel établi par la compagnie d’assurance.

En contre-partie de son indemnisation, la victime doit renoncer à toute action judiciaire ayant pour but de solliciter une indemnisation différente.

Ce document lie la victime et doit donc être étudié avec le plus grand soin.

Il est par conséquent indispensable que la victime soit assistée et conseillé par un Avocat en dommage corporel avant de régulariser un protocole transactionnel avec son assureur. 

Après un délai de 15 jours, le procès-verbal aura autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui signifie qu’il ne pourra plus être remis en cause devant une juridiction.
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Qu’est-ce que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.) et quelles sont les conditions d’indemnisation ?

Le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.) a pour vocation d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation dont les auteurs n’étaient pas assurés ou n’étaient pas identifiés.

Pour que le F.G.A.O. indemnise, les conditions suivantes doivent être remplies :
  • La victime ne peut obtenir une indemnisation à aucun autre titre ;
  • Le responsable de l’accident est inconnu ou connu mais non assuré ;
  • Le responsable est connu et assuré mais son assureur invoque une exception de non garantie (seules certaines exceptions sont opposables à la victime comme la nullité du contrat pour fausses déclarations ou la suspension de la garantie pour non-paiement des primes) ;
  • La victime est française ou ressortissant d’un pays de l’Espace Economique Européen, ou réside en France, ou son pays a conclu avec la France un accord de réciprocité.
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Quelle est la procédure d’indemnisation ?

La victime dispose d’un délai de 3 ans à compter de l’accident pour adresser au F.G.A.O. une demande tendant à la réparation de son dommage.

Le F.G.A.O. est soumis à la procédure d’offre d’indemnisation prévue par la loi Badinter du 5 juillet 1985 et le Fonds de Garantie s’expose aux mêmes sanctions que l’assureur en cas de non-respect des délais.

La transaction est opposable à l’auteur de l’accident s’il vient à être identifié, le F.G.A.O. a alors la possibilité de se retourner contre lui et de solliciter le remboursement des sommes qu’il aurait d’ores et déjà versé à la victime.

Si aucun accord n’est intervenu, la victime devra alors intenter une action contre le F.G.A.O. dans un délai de 5 ans à compter de l’accident.
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